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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 5 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Bernard FOURNIER, BONNE et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. DALLIER, Mmes CANAYER et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme DUMAS et MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1254-24 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère exclusif de cette activité s’apprécie par la nature des contrats passés entre l’entreprise de portage salarial et les entreprises clientes, soit exclusivement des contrats commerciaux de prestation de portage salarial. L’objet de ces contrats ne saurait participer à l’appréciation du caractère exclusif de l’activité de portage salarial. »

Objet

A l’occasion de la nouvelle lecture en séance publique du projet de loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le 25 juillet 2018 à l’Assemblée nationale, la ministre Travail Muriel PENICAUD a assuré, à la faveur du retrait d’un amendement (n°432 rect.), que « les entreprises de portage salarial en elles-mêmes sont un sujet, qui sera examiné dans le cadre de la loi PACTE ».

Suivant l’engagement pris par Madame la Ministre, il apparaît ici opportun de sécuriser juridiquement l’activité du portage salarial en précisant son caractère exclusif.

Le caractère exclusif de l’activité de portage salarial pour l’entreprise de portage salarial, si non précisé, fait courir un risque de flou juridique pouvant ouvrir la voie à des interprétations qui videraient l’activité de portage salarial de sa substance.

En effet, le portage salarial fait l’objet d’une convention collective d’une part, et constitue à ce titre une branche professionnelle propre, quand d’autre part et par définition, une entreprise cliente d’une prestation réalisée par un salarié porté ne relève pas de la branche du portage salarial.

De ce fait, aucun salarié porté ne saurait réaliser une activité dont l’objet serait le portage salarial. Cependant, le risque de confusion est important compte tenu de la coexistence de la branche professionnelle du portage salarial et de celles qui relèvent des secteurs d’activités dans lesquels l’activité en portage salarial est réalisée.

Afin de pallier à ce risque et de conserver l’esprit de la Loi, il est donc nécessaire de distinguer l’activité économique exclusive de l’entreprise de portage salarial, qui consiste à conclure des contrats commerciaux de prestation de portage salarial, et l’activité des salariés portés, pour lesquels le portage salarial renvoie à la nature de leur contrat de travail, pas à l’objet de leur activité.

Cet amendement vise donc à préciser que le caractère exclusif de l’activité de portage salarial concerne les entreprises de portage salarial dans la nature des contrats commerciaux qu’elles concluent avec des entreprises clientes, et pas l’objet de l’activité de leurs salariés portés, réalisée dans le cadre de ces contrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond