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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 446

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DAUNIS et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES


Après l’article 61 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier aliéna de l’article L. 2152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés au 3° du présent article se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. » ;

2° Après l’article L. 2261-23-1, il est inséré un article L. 2261-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-23-… – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du présent code, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

Objet

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale définit les conditions d’établissement de la représentativité patronale en introduisant notamment un double critère d’audience : soit les adhérents des organisations professionnelles d’employeurs représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, soit au moins 8% des salariés de ces mêmes entreprises.

La mise en œuvre de ce texte, en limitant le pluralisme des organisations représentatives, a parfois produit l’effet inverse en empêchant l’expression au sein des branches de certains particularismes liés par exemple à la taille des entreprises, à leur activité ou à leur nature juridique. C’est le cas notamment des sociétés coopératives participatives.

Ces entreprises dont les salariés sont les associés majoritaires sont rattachées au droit des sociétés commerciales mais aussi au droit coopératif qui repose sur le principe de démocratie au sein de l’entreprise, une priorité donnée à la pérennité du projet et une répartition équitable des bénéfices.

Cet amendement propose d’acter le principe d’une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d’employeurs et d’introduire une capacité de négociation catégorielle.

Cet amendement est en lien direct avec le texte qui a notamment pour objet de repenser la place des entreprises dans la société et le développement de structure alternative.

En améliorant sa représentativité au sein du dialogue social de branche, le modèle coopératif pourra utilement se renouveler et se développer.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond