Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 414 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 49
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. »
III. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
fixé à 10 % pendant un an
par les mots :
maintenu à 16 % pendant trois ans
Objet
Cet amendement rétablit le taux du forfait social réduit à 16% sur les plans d’épargne retraite d’entreprise, afin d’éviter la perte de recette que le passage à 10% occasionnerait pour la sécurité sociale.
L’amendement ramène également à trois ans le délai laissé aux entreprises pour atteindre le seuil de 10% d’investissement de leurs plans d’épargne retraite en titres éligibles au PEA-PME, car le délai d’un an introduit en commission serait trop court compte tenu des renégociations à mener par les entreprises sur ce sujet.