Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 412 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 71 QUATER AB |
Alinéa 3
Remplacer le nombre :
30 000
par le nombre :
300 000
Objet
Cet article, issu de l’adoption en commission spéciale d’un amendement du rapporteur, vise à intégrer directement dans la loi le dispositif relatif au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel et pour lequel l’article 71 ter habilitait le gouvernement à légiférer par ordonnance. Les auteurs de l’amendement sont favorables à cette proposition qui permet d’éviter le recours aux ordonnances et de donner une base légale au comparateur d’offres de gaz naturel et d’électricité qui est administré par le médiateur national de l’énergie depuis fin 2009. Ils considèrent néanmoins qu’en ce qui concerne les offres de gaz naturel, la limitation du champ d’application du comparateur à 30 000 kWh n’est pas pertinente. Aujourd’hui, les offres référencées par le comparateur peuvent aller jusqu’à 300 000 kWh par an ; elles concernent par exemple des PME ou des petites copropriétés qu’il ne parait pas légitime d’exclure du dispositif.
Les auteurs de l’amendement proposent donc de modifier le seuil de 30 000 kWh prévu par cet article pour l’étendre à 300 000 kWh.