Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 388 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, MARSEILLE et Loïc HERVÉ, Mmes LÉTARD, GATEL et BILLON, M. MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE, BONHOMME, BONNE et BONNECARRÈRE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DELCROS et Daniel DUBOIS, Mmes Anne-Marie BERTRAND, DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN et SEGOUIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN ARTICLE 20 |
Alinéas 86 et 89
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Elle informe le bénéficiaire des conditions dans lesquelles est intervenue la revalorisation du contrat à compter du décès de l’assuré jusqu’à cette restitution. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul des sommes versées.
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’information des bénéficiaires d’assurances-vie.
Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.
La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, ou encore encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire.
Il prévoit également qu’à l’échéance d’une période de 10 ans l’assureur transfère les capitaux non réglés à la Caisse des Dépôts et consignation. Cette mesure vise à inciter l’assureur à rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie non réclamé. Le bénéficiaire peut récupérer les capitaux dans un délai de 30 ans auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, passée cette période les sommes sont définitivement reversées à l’État.
Lorsqu’un bénéficiaire demande la restitution des capitaux, il apparait justifié, pour sa bonne information, que la Caisse des Dépôts et des consignations l’informe du niveau du capital et des intérêts acquis après le décès de l’assuré.
Aussi, cet amendement prévoit une obligation pour la Caisse des dépôts et des consignations de communiquer au bénéficiaire d’une assurance-vie des montants du capital et des intérêts acquis depuis le décès de l’assuré, ainsi que des modalités de revalorisation du capital prévues par le contrat ou par la loi selon que le contrat.
Cet amendement complète un autre amendement déposé sur ce texte qui vise à imposer cette même obligation aux assureurs lorsqu’ils restituent les capitaux d’une assurance-vie à son bénéficiaire.