Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 377 rect. 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES |
Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 420-2-1 du code commerce, après les mots « d’importation », sont insérés les mots : « ou de distribution ».
Objet
En insérant l’article L. 420-2-1 au sein du code de commerce, la loi de Régulation économique outre-mer dite « Loi contre la vie chère » a créé une nouvelle infraction en droit de la concurrence, applicable dans les seuls départements et collectivités d’outre-mer : l’interdiction des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».
Cette interdiction n’est toutefois pas générale puisque l’article L. 420-4 du même code liste les dérogations possibles aux infractions au droit de la concurrence. Ainsi, les accords d’exclusivité peuvent être autorisés si leurs « auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». Le législateur a en effet considéré qu’au vue de l’étroitesse des marchés ultramarins, il pouvait être parfois plus efficace économiquement, pour un fournisseur, de recourir à un importateur unique pour atteindre une taille critique.
A l’usage, il apparait cependant que ces dispositions restent en partie incomplètes pour lutter contre les situations oligopolistiques et que certains types d’accords ou pratiques concertées continuaient à fausser les règles de la concurrence, au détriment notamment des petits distributeurs locaux.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’élargir cette interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiées par l’intérêt des consommateurs à la distribution.
Cet amendement est en lien direct avec le texte car vise à rétablir le jeu de la concurrence dans des secteurs où la croissance des distributeurs locaux se trouve de fait entravée.