Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 372 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 SEPTIES |
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui ont été définis en conformité avec l’accord d’entreprise mentionné aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail
II. – Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, prévoyant un comité comportant au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés.
Objet
Le groupe socialiste considère que la société à mission doit être co-déterminée avec les salariés : il ne s’agit pas seulement d'utiliser la société à mission à des fins de promotion d’une image verte ou sociale mais de proposer une nouvelle approche où les salariés sont considérés comme des acteurs clés du développement de l’entreprise.
Cet amendement a pour objectif de garantir le caractère co-déterminé de la société à mission et à doter les salariés des moyens de participation et de contrôle qui en découlent :
- Pour mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour d’une mission incluant un objectif social ou environnemental, les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre doivent pouvoir être définis à la fois par les actionnaires (qui l’inscriront dans les statuts) et par les salariés (qui la valideront par voie d’accord d’entreprise).
- Le comité de suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux doit être composé au minimum de 40 % de membres désignés par les salariés (parmi les salariés ou en dehors d’eux).