Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 268 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
Après l'alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 151-4, il est inséré un article L. 151-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-4-... – L'investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151-3, sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »
Objet
Le droit positif ne prévoit aucune prérogative spécifique pour l’autorité administrative chargée de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation des investissements étrangers en France (le code des douanes permet en revanche de constater et réprimer les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger).
L'objet du présent amendement est de permettre à l'administration chargée du contrôle des investissements étrangers en France de se voir communiquer tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, que ce soit lors de l’instruction des demandes d’avis et d’autorisation ou, ultérieurement, à l’occasion de la recherche ou de la constatation de manquements à la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers.