Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 253 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, articles L. 4211-1 à L. 4231-1 et R. 4211-1 à R. 4231-4 du code du travail pour la partie réglementaire.

Objet

C’est bien souvent lors de son arrivée à la tête de l’entreprise que le repreneur découvre que certaines réglementations ou législations n’ont pas été scrupuleusement suivies. Il en résulte qu’en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné.

Bloquant certaines transmissions, cette situation constitue un risque réel et inconsidéré sur les épaules du chef d'entreprise, qui n'est pas responsable de la situation et n'est pas à même de la régler dans l'instant.

Pour tout ce qui concerne des règles non susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour ses salariés ou clients, il est proposé de laisser un délai de mise en conformité afin que le repreneur ait la possibilité matérielle de se mettre en règle.

Cette période serait de 6 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.