Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 167 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
8° bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2 sont insérés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;
II. – Alinéa 54
Après le mot :
travail
insérer les mots :
, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi,
Objet
L’article 57, dans ses alinéas 41 et 54, propose de supprimer la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise. Cette disposition, introduite en commission spéciale, vise à protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectations de la participation.
S’il est vrai que dans les entreprises dites classiques ce dispositif est peu utilisé et peut paraître asymétrique dans son rapport de force, il en est autrement dans les sociétés coopératives de production où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise.
C’est pourquoi le présent amendement propose de conserver la possibilité d’affectation à un compte courant bloqué uniquement pour les Scop.