Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 142 23 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans son intérêt social
par les mots :
conformément à l’intérêt social de l’entreprise
Objet
La définition des sociétés, issue du Code civil en sa rédaction de 1804, se concentre sur les associés et ne rend compte ni de la réalité de l’entreprise, ni de la recherche d’objectifs autres que le profit.
Pourtant, la formulation de l’« intérêt social de l’entreprise » n’est pas novatrice, car elle avait été définie dans le rapport Viennot 1 dès 1995 comme étant : « l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est à dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise ».
Le présent amendement renverse cette perspective en reliant les notions de société et d’entreprise, et en incitant ses dirigeants à internaliser les externalités négatives qu’elle peut produire.