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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 120 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, LE NAY, LOUAULT, BRISSON et BAZIN, Mme BILLON, MM. MOGA, BONHOMME, MIZZON et PELLEVAT, Mme VULLIEN, MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ, M. PIEDNOIR, Mme DUMAS, M. DÉTRAIGNE, Mme BORIES, M. JANSSENS, Mme CHAUVIN, MM. PRIOU, LAMÉNIE, GRAND, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CADIC et DAUBRESSE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 2° À compter du 1er janvier 2022 pour les assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, couverts, pailles à l’exception de celles destinées à un usage médical, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Objet

Le projet de loi PACTE, ayant notamment pour objet la croissance des entreprises, se soucie bien évidemment de la préservation du dynamisme des filières et emplois actuels.

Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique.

La liste des produits visés a pour une large part été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens. On estime ainsi qu’environ 1 500 à 2 000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre leur adoption et leur entrée en vigueur (quatorze mois). Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, pour lesquelles il sera très difficile, sinon impossible, de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi française.

Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation poursuivant la même finalité de protection de l’environnement (future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique).

Cet amendement entend libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas selon le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.

Il est donc proposé de revoir les interdictions introduites en octobre 2018 pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord en trilogue. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.

Considérant que la future directive doit être définitivement adoptée dans le courant de l’année 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, il est proposé, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2022 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.

Enfin, le présent amendement vise à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. La levée de cette contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire, simplifiera l’activité des exploitants de ces services de restauration.

Elle évitera les conséquences financières imprévues et difficilement maîtrisables par les collectivités concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).