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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 109

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2113-11 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : « , ou de faire assurer par un prestataire, » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « est » et, après le mot : « risque », est inséré le mot : « manifestement ».

Objet

Beaucoup de PME n’ont pas d’accès direct à la commande publique en raison d’un recours trop fréquent aux marchés globaux. Trop d’acheteurs publics font, notamment en matière de construction, le choix du recours à un interlocuteur unique.

Ce choix est confortable pour l’acheteur public, mais il n’est pas sans conséquence pour le tissu industriel français.

Le recours aux marchés globaux favorise les grands groupes et handicapent de nombreuses PME qui constituent un tissu industriel de proximité. Ces PME investissent sur tout le territoire national. Elles emploient et forment des salariés très qualifiés. 

L’amendement précise que les acheteurs publics peuvent avoir recours à une assistance externe pour piloter et coordonner le marché alloti.

Cette assistance ne constitue par un surcoût pour l’acheteur public : dans le cadre d’un marché global, la coordination est assurée par l’entreprise générale et son coût est intégré dans le montant du marché.

Il précise également que le choix d’un acheteur public de ne pas allotir doit être dument justifié par des raisons manifestes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond