Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 1003 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE 62 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... – Pour les sociétés soumises au V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, le deuxième alinéa de ce même V n’est applicable qu’à l’expiration du mandat suivant le mandat en cours, lorsque celui-ci expire dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce prévoit une dispense aux obligations de désigner des représentants des salariés lorsque les sociétés ont volontairement désigné un nombre suffisant de représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce nombre devient inférieur au seuil minimum fixé au II de ces mêmes articles, alors l'obligation ne s'applique qu'à expiration des mandats en cours.
L'abaissement du seuil de 12 à 8 membres va nécessairement concerner certaines des entreprises aujourd'hui dispensées de désigner des représentants supplémentaires. Or si les mandats en cours expirent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, cela risque de les placer dans une situation difficile alors même qu'elles ont été exemplaires de ce point de vue. Aussi cet amendement prévoit , dans ce cas de figure, de repousser les obligations à la fin du mandat suivant.