Direction de la séance |
Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires (1ère lecture) (n° 246 , 245 ) |
N° 15 21 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et Mme CUKIERMAN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« IV. – Les sièges à pourvoir prévus au tableau constituant le deuxième alinéa du III sont répartis entre les communes selon les modalités suivantes :
« 1° Il est attribué à chaque commune une population fictive par l’affectation à sa population réelle d’un coefficient calculé selon la formule : c = 6 - log (Population/5).
« La population prise en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
« 2° Les communes de moins de 500 habitants sont considérées comme des communes de 500 habitants et les communes de plus de 500 000 habitants comme des communes de 500 000 habitants.
« 3° Les sièges prévus au tableau constituant le deuxième alinéa du III sont répartis à la proportionnelle au plus fort quotient, sur la base de la population fictive prévue au 1.
« 4° Une seule commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges. Si c’était la cas, elle se verrait attribuer la moitié des sièges arrondis à l’entier inférieur.
« Les sièges qui, par application du 4°, se trouveraient non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes selon les modalités prévues au 3°.
« 5° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 4°, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 4°, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux. »
Objet
Il s’agit, conformément à l’objectif de la proposition de loi, de rééquilibrer la répartition des sièges de l’intercommunalité selon des modalités qui ne soient plus défavorables aux petites collectivités et plus fondamentalement encore de revenir à ce qu’est l’intercommunalité : un outil au service des communes pour faire à plusieurs ce qu’elles ne peuvent faire seules et non à leur place.
Les intercommunalités, comme on l’oublie trop, le conseil constitutionnel le premier, étant des EPCI et non des collectivités territoriales, leurs délégués représentent des communes es qualité et non les populations de celles-ci. Il importe donc d’assurer la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire.
La méthode ici proposée, beaucoup plus simple que celle de la Commission des lois consiste à répartir les sièges de l’EPCI à la proportionnelle au plus fort quotient (comme le prévoit l’article 5211-6-1 du CGCT), non pas sur la base de la population réelle mais d’une population fictive calculée en affectant la population réelle d’un coefficient logarithmique décroissant avec la taille des communes, l’inverse des coefficients utilisés, sans que personne n’y trouve à redire, dans le calcul de la part forfaitaire de la DGF (où un urbain pèse deux fois plus que l’habitant d’une petite commune) ou du potentiel financier intercommunal agrégé (pfia). Dans ces cas la population prise en compte est « pondérée » par un coefficient logarithmique variant de 1 à 2 en fonction de la population du territoire considéré sans que personne ne s’inquiète de cette entorse à l’égalité des Français.
En l’espèce, le coefficient varierait de 4 (communes de 500 Habitants et moins) à 1 (communes de 500 000 habitants et plus) et de manière continue entre les deux.
Exemples :
- Commune de 500 h et - : 4
- Commune de 1500 h : 3,52
- Commune de 5257 h : 2,97
- Commune de 10 000 h : 2,67
- Commune de 30 000 h : 2,22
- Commune de 53 200 h : 1,97
- Commune de 252 000 h : 1,29
- Commune de 500 000h et + : 1