Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION SANTÉ (n° 146 , 147 , 150) |
N° II-762 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 QUINQUIES |
Après l’article 81 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. »
Objet
La loi du 29 décembre 2016 a mis en place un dispositif d’instruction des demandes d’indemnisation amiable des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés confié à un collège d’experts et à un comité d’indemnisation placés auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des incidents iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Une des caractéristiques de ce drame de santé publique réside dans le fait que la connaissance des mécanismes d’intoxication médicamenteuse par ce produit font encore l’objet de nouvelles découvertes, alors même que le processus d’indemnisation, qui doit être le plus rapide possible, se met en place.
De ce fait, des demandes qui, à l’aune des nouvelles connaissances scientifiques, auraient dû ou pourraient faire l’objet d’une imputabilité à l’un de ces produits, n’ont ou n’auront pu l’être et ont été ou seront rejetés au cours des premières années de mise en place du dispositif d’indemnisation.
Aussi est-il proposé d’ouvrir une possibilité de réexamen des rejets par le collège d’experts puis par le comité d’indemnisation, comme ce fut au demeurant le cas pour les avis rendus par le collège d’experts des victimes du benfluorex. Si le réexamen conduit à un avis d’indemnisation, le responsable sera tenu d’indemniser la victime. Dans les cas où l’Etat sera désigné responsable, l’ONIAM indemnisera la victime pour le compte de l’Etat.