Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 146 , 147 ) |
N° II-701 rect. bis 6 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST, RAPIN, MOUILLER, SAVARY et PIEDNOIR, Mmes Laure DARCOS et NOËL, MM. BRISSON, VOGEL et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, COURTIAL et DANESI, Mme DURANTON, MM. BABARY, KENNEL et BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, CHARON et BONNE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN et RAISON, Mme BORIES et M. VASPART ARTICLE 56 |
I. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 56 ne répond en rien à l’objectif de sécurisation de la notion d’établissement industriel qui avait fondé l’adoption, l’an passé, de l’article 103 de la loi de finances pour 2018.
Plus grave, il propose au Parlement d'entériner les errements de l’administration fiscale et, en inscrivant le Bofip dans la loi, sans en préciser aucun des termes, d’organiser la poursuite des requalifications abusives de bâtiments de stockage et logistiques en établissements industriels.
Il est plus que temps d’y mettre un terme alors que, en dépit des consignes de discernement adressées par le gouvernement aux corps de contrôle, ces derniers continuent à requalifier.
Les conséquences de ces requalifications à l’endroit des bâtiments de prestations de services sont des hausses de fiscalité foncière pouvant dépasser les 300%, rétroactives sur trois ans et s’accompagnant d’intérêts de retard conséquents. Le tout à l’endroit d’activités qui, dans la chaîne de valeur, génère une rentabilité limitée.
Au-delà de la violence de ce ressaut, on rappellera également que le redevable est de bonne foi puisque mis dans l’incapacité objective de savoir a priori quelle qualification sera appliquée à ses bâtiments. On trouve d’ailleurs, dans les notifications de requalifications, la mention suivante : « il est précisé que [ces intérêts de retard] n’ont pas le caractère d’une sanction mais qu’ils constituent seulement le prix du temps, destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance »... Un redevable, donc, qui n’est pas en faute, mais qu’on met quand même à l’amende.
C’est pourquoi le présent amendement propose de mettre un terme définitif à cette difficulté en précisant, enfin, la notion d’établissement industriel comme visant les bâtiments et terrains affectés à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers.