Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 71 rect. 9 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, HENNO, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT, CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et BILLON, MM. KERN, BAZIN et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. KENNEL et MILON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. GRAND, HURÉ, COURTIAL et MOGA, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »
Objet
Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".
La presse se fait régulièrement l’écho de la remise en liberté de détenus pour des motifs laissant place à l’incrédulité. En principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.