Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 58 rect. bis 9 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, de MONTGOLFIER, MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIERRE, PILLET et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
Objet
Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.
Il prévoit que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, et d’office, par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière alors qu’actuellement, l’état du droit, l’état de récidive légale peut être relevé par la juridiction saisie de la seconde infraction, lorsqu’il est mentionné dans l’acte de poursuites.