Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 56 rect. bis 9 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART, LAUFOAULU, LE GLEUT et PACCAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-… ainsi rédigé :
« Art. 131-30-… – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Les auteurs de cet amendement créer une peine complémentaire générale pour les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d'emprisonnement, obligeant le juge de prononcer cette peine complémentaire , sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes.