Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 46 rect. ter 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS |
A. – Après l'article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.
II. – Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.
À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.
III. – Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.
La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.
Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.
IV. – Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État.
V. – À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
VI. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE …
Du droit de vote des détenus
Objet
Si environ 55 000 personnes détenues conservent leur droit de vote, leur taux d’abstention est extrêmement élevé : au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, seuls 853 détenus ont voté par procuration et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d’abstention de 98 %.
Les obstacles rencontrés sont nombreux : difficulté pour obtenir une permission du juge d’application des peines, absence de permissions pour les personnes placées en détention provisoire, nécessité de faire valider sa procuration par un officier de police judiciaire…
Dès 2012, nos anciens collègues sénateurs Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat s’alarmaient de cette situation. De même, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a saisi le Gouvernement de cette question dès octobre 2017.
Pour sortir de l’impasse, le présent amendement propose une expérimentation afin de garantir l’effectivité du vote dans les prisons. Pour les prochaines élections européennes (mai 2019), les personnes détenues pourraient voter par correspondance, sans remettre en cause les grands principes du droit électoral (bonne information des électeurs, secret et sincérité du vote, etc.) ni son cérémonial (vote dans un isoloir prévu à cet effet).
Ce dispositif serait à la fois simple, opérationnel et sécurisé dans la mesure où :
- les personnes détenues auraient le choix entre voter à l’urne, par procuration ou par correspondance ;
- le vote par correspondance existe déjà pour les Français établis hors de France ;
- il n’impliquerait aucune modification des listes électorales et ne concernerait que les personnes encore pourvues de leurs droits civiques ;
- le bon acheminement du pli serait garanti par plusieurs mécanismes de contrôle (numérotation du pli, attestation de remise, accusé de réception, etc.).
En outre, cet amendement est indispensable pour organiser cette expérimentation, le Gouvernement ne pouvant pas déroger aux dispositions législatives du code électoral.
Enfin, il met en œuvre un engagement du Président de la République, qui a déclaré le 6 mars 2018 : « on a essayé de m’expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter, je n’ai pas compris. Il semblerait que ce soit le seul endroit de la République où on ne sache pas organiser ni le vote par correspondance, ni l’organisation d’un bureau. La réalité, c’est que nous allons le faire et que, pour les prochaines élections européennes, je veux que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote ».