Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 272 rect. bis 9 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 2 |
Au-début,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, les mots : « médiation judiciaire » sont remplacés par le mot : « conciliation »;
2° À la première phrase de l'article 22, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article 22-1, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 22-2, au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 22-3, le mot : « médiation » est remplacé par le mot : « conciliation »;
3° À la première phrase de l'article 22, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 22-1, aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l'article 22-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article 22-3, le mot : « médiateur » est remplacé par le mot : « conciliateur ».
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la distinction, parfois confuse entre le régime d'une médiation et d'une conciliation.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le terme de "conciliation" devrait être réservé à l'action du juge destiné à obtenir la résolution extrajudiciaire d'un différend dont il a été saisi, soit par ses propres moyens, soit en ayant recours à un conciliateur homologué. Le terme de "médiation" devrait quant à lui être réservé à la modalité alternative de résolution de différend sollicitée par les parties elles-mêmes, avant le recours devant un juge ou parallèlement à ce recours.