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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 268 rect. bis

9 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LABORDE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 474, 720-1, 723-1, 723-5, et 723-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal ; »

2° L’article 721-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1. »

Objet

Cet amendement retranscrit dans la loi, les dispositions de la proposition de loi n°621 (2017-2016) de Mme Laborde sur le régime de l'exécution des peines des auteurs de violences conjugales visant à maintenir ces derniers à une distance effective de leurs victimes. Les violences au sein du couple demeurent une réalité sociale avec 223 000 femmes victimes de violences de la part de leur conjoint ou concubin chaque année selon le secrétariat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Malgré la règle de l'éviction du conjoint violent du domicile, "la mise en sécurité des victimes reste un parcours long et complexe, qui se prolonge parfois après la condamnation judiciaire de l'auteur des violences".
Certains aménagements de peine conduisent à des incompréhensions de la part des victimes et de leurs familles, laissant s’installer un sentiment d’impunité pour l’auteur de ces violences. C’est pourquoi, cet amendement exclut expressément de certains aménagements de peine les conjoints, concubins, ou partenaire d'un PACS, de victimes de violences conjugales. Ils ne pourraient ainsi pas bénéficier :

- de la suspension ou du fractionnement de peine qui peut être autorisé par le juge pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social prévu à l'article 720-1 du code de procédure pénale (article 1er de la proposition de loi) ;
- de l'exécution de la peine en semi-liberté ou en placement à l'extérieur, prévue à l'article 723-1 du code de procédure pénale (article 1er) ;
- du bénéfice des crédits de réduction de peine prévus à l'article 721 du code de procédure pénale (article 2).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).