Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 256 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 21 |
Compléter cet article par des II, III et IV ainsi rédigés :
II. – L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. »
III. – (Rejeté lors d'un vote par division) L’ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État est ratifiée.
IV. – (Rejeté lors d'un vote par division) L’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est ratifiée.
Objet
L’article 21 du présent projet de loi prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.
Il convient de fixer la même règle pour les membres honoraires du Conseil d’Etat et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et de l’ordre judiciaire qui sont nommés, sur le fondement de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour présider des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile.
Par ailleurs, le présent amendement de ratifier l’ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État, ainsi que l’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.