Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 254 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, RICHARD, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission. Dans le cas où la demande en paiement est présentée au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévue par l’article R 228 du code de procédure pénale.
La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R 228-1 et R 230 du même code. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir un délai de forclusion pour le dépôt des mémoires de frais en limitant à une année à compter de la fin de la mission le délai au cours duquel le collaborateur du service public est autorisé à soumettre pour paiement son mémoire de frais à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente.
L’actuelle procédure de dépôt des mémoires ne prévoit aucun délai.
La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat précise que le délai de cette prescription court à compter du 1er janvier suivant l’année au cours de laquelle les droits ont été acquis. En matière de frais de justice, l’ordonnance de taxe ou la certification déterminent la créance et fait acquérir les droits au bénéficiaire (crim. 6 mai 2005). En effet, la prescription quadriennale s’applique à compter de la date de la certification ou de la taxation, acte qui fait naître la créance, et non à partir de la date de réalisation de la prestation. Ainsi, le prestataire n’est soumis à aucun délai pour présenter son mémoire de frais aux fins de paiement.
Pour les services judiciaires, cette absence de délai de forclusion engendre des difficultés liées à la maîtrise de la dépense et à la gestion des flux entrants de mémoires. Elle emporte également un risque dans la réalisation des contrôles sur la réalité de la dette de l’État lorsque le mémoire est présenté plusieurs années après la réalisation de la mission.
Dans son rapport sur « les frais de justice depuis 2011 », la Cour des Comptes a identifié ce risque et préconisé de « rétablir un délai de forclusion pour le dépôt des mémoires par les prestataires de service » (recommandation n° 8).
Historiquement, le décret n° 59-318 du 25 février 1959 avait instauré un délai d’une année « à partir de l’époque à laquelle les frais ont été faits » pour présenter le mémoire à la taxe du juge mais cette disposition a été abrogée (ancien article R. 234 du code de procédure pénale abrogé par le décret n° 83-455 du 8 juin 1983).
Saisie pour avis sur ce projet, la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances a considéré ce délai de forclusion comme dérogatoire au délai de prescription quadriennale des créances de l’Etat régies par la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, le rétablissement du délai de forclusion nécessite un vecteur législatif.
Il est proposé de limiter à une année à compter de la fin de la mission le délai au cours duquel le prestataire est autorisé à soumettre pour paiement son mémoire de frais à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente.