Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 248 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 233 est ainsi rédigé :
« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
« Il peut être demandé par l’un des époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure.
« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;
2° L’article 238 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;
3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;
4° L’article 247-2 est ainsi rédigé :
« Art. 247-2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;
5° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« De l’introduction de la demande en divorce
« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce n’indique pas les motifs de sa demande sauf si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
« 2° À l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;
c) À l’article 254, les mots : « Lors de l’audience prévue à l’article 252 » sont remplacés par les mots : « Si au moins une des parties le demande » ;
d) L’article 257 est abrogé ;
6° À l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262-1, les mots : « l’ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;
7° Au troisième alinéa de l’article 311-20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;
8° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;
9° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 et à la deuxième phrase de l’article 515-12, la première occurrence du mot : « requête » est remplacée par le mot : « demande ».
II. – L’article 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;
2° Au g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.
III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'assouplissement procédural du régime du divorce, dont la suppression de la phase de conciliation constitue la résultante logique. Le désengorgement de ce parcours processuel apparait comme une nécessité fonctionnelle pour que le juge aux affaires remplissent son office dans les meilleures conditions.
La suppression de l’audience de conciliation sera compensée par la possibilité d’obtenir du juge le prononcé de mesures provisoires, dans le cadre d’une audience sur les mesures provisoires qui se tiendra si au moins une des parties le demande. Pour temporaires qu’elles soient, nul n'ignore ici l'importance du prononcé de ces mesures provisoires prescrites par le JAF.