Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 237 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Alinéa 12
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Le premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l'identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l'agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »
Objet
Cet amendement rétablit la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer au domicile d’un suspect afin de l’interpeller dans le cadre d’un ordre à comparaître délivré par le parquet, possibilité qui a été supprimée par la commission des lois en raison de l’existence du mandat de recherche.
Lorsque le domicile de la personne suspectée est localisé, il est en effet excessif et incohérent d’imposer au procureur de la République à la seule fin de l’interpeller, de devoir délivrer un mandat de recherche qui oblige ainsi l’ensemble des enquêteurs sur le plan national à rechercher la personne et à l’interpeller.