Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 235 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – À l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61–3 ».
Objet
Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 31 modifié par la commission des lois afin de circonscrire l’obligation des enquêteurs d’informer l’avocat du transport d’une personne gardée à vue aux seuls cas dans lesquels la personne gardée à vue a le droit de demander à être assistée d'un avocat sur les lieux où elle est transportée.
Tel n’est le cas, conformément aux exigences européennes et plus précisément à la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, que lorsque la personne doit être entendue, ou qu’elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d'identification des suspects.
En revanche, la directive ne prévoit nullement le droit à l’assistance d’un avocat lors d’une perquisition.