Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 228 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après les mots : « la saisie » sont insérés les mots : « des documents et » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après les mots : « des renseignements sur les » sont insérés les mots : « documents et » ;
3° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i au premier alinéa, après les mots : « révèle l’existence de » sont insérés les mots : « documents ou » ;
ii à la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « dresse l’inventaire des » sont insérés les mots : « documents et » ;
b) Le II est ainsi modifié :
i à la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;
ii au sixième alinéa, après les mots : « sont détruites et les », sont insérés les mots : « documents et » ;
iii l’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « au présent article, » sont insérés les mots : « les documents, » ;
- au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;
- à la même deuxième phrase, les mots : « à la copie » sont remplacés par les mots : « à leur copie ou à celles » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;
- au début de la dernière phrase, les mots : « Les données copiées » sont remplacés par les mots : « Les copies des documents ou des données ».
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier les articles L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieureissus de la loi SILT, consacrés à la procédure de visites et saisies.
Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la possibilité de procéder à la saisie des objets et documents autres que les données figurant dans des supports numériques, au motif qu’en l’absence de garanties encadrant leur exploitation, conservation et restitution, les dispositions méconnaissaient le droit de propriété. En effet, contrairement au régime prévu en matière de saisie et conservation de données figurant dans les supports numériques, calqué sur celui créé dans la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la saisie des autres documents et objets n’obéissait à aucune formalité particulière.
Il est donc proposé d’étendre le régime procédural prévu pour la saisie et la conservation de données informatique à la saisie des documents.
En effet, le rétablissement des dispositions relatives à la saisie des objets apparaît inutile : d’une part, leur saisie en police administrative n’est pas nécessaire, la présence des objets étant relatées dans les procès-verbaux et suffisant à établir « les raisons sérieuses » exigées par la loi ; d’autre part, lorsque leur possession est de nature à caractériser un délit, leur saisie se déroule en procédure incidente, selon les règles de procédure pénale.
En revanche, la saisie des documents, autres que les données informatiques, peut s’avérer nécessaire, notamment en cas de documents rédigés en langue étrangèreou en cas de documents volumineux, en raison de l’impossibilité de les exploiter sur place. C’est pourquoi il est proposé d’étendre à la saisie, conservation et restitution de ces documents, le régime d’ores et déjà prévu pour les données et les supports numériques, ce qui est de nature à leur apporter un encadrement répondant aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel.