Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 221 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, à la demande du juge aux affaires familiales ou de la personne directement intéressée, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire les dispositions de l’article 18 du présent projet de loi relatives à la possibilité, pour le procureur de la République, de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution d’une mesure exécutoire en matière familiale.
En effet, si le recours à la force publique doit être réservé aux cas les plus extrêmes, l’introduction de cette mesure assure la cohérence d’ensemble du dispositif. Il s’agit d’une étape ultime dissuasive et nécessaire, sur laquelle repose le caractère incitatif des autres mesures, moins contraignantes, qui peuvent s'avérer insuffisantes dans des cas exceptionnels.
Cette mesure peut d’ores et déjà s’appliquer en cas de déplacement international d'un enfant par l’un de ses parents. On ne peut justifier que cette mesure puisse être envisagée entre deux villes frontalières et qu’elle ne pourrait pas l'être pour un conflit familial sur le territoire français.