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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 220

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable sur le fondement de l'article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221-2-1-1. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département des informations non nominatives relatives au nombre de personnes qui se présentent dans le département et se déclarent mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

« Sans préjudice des compétences des départements dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance, sur proposition du représentant de l’État dans le département de présentation, le représentant de l’État dans la région peut orienter ces personnes, qui ne justifient pas d’une attache territoriale dans le département où elles se présentent, vers un autre département de la région qu’il désigne, en vue de leur accueil et de l’évaluation de leur situation.

« Cette orientation se fait en tenant compte de la population départementale et du nombre de personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, évaluées dans le département de présentation ou en raison de circonstances locales particulières.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

L’évaluation de la minorité par les conseils départementaux, puis la protection et représentation légale des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sont assurées dans le cadre de procédures judiciaires mises en œuvre par le procureur de la République d’abord, puis le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales. 

Le présent article vise à prévoir la possibilité pour le préfet de région d’orienter une personne se déclarant mineure non accompagnée (MNA), ne justifiant pas d’une attache territoriale particulière dans le département de présentation, dans un département autre que celui où elle s’est présentée, en vue de sa mise à l’abri et de l’évaluation de situation (minorité, isolement). 

L’orientation réalisée par le préfet prend en compte les populations départementales dans la région et des flux de personnes s’étant présentées mineures aux fins d’obtenir une protection et ayant bénéficié d’une évaluation de leur situation. Elle peut également prendre en compte des circonstances locales particulières. 

Elle permet de répondre aux difficultés des départements connaissant les plus fortes arrivées en nombre de personnes se présentant comme MNA, dans la mesure où, ces arrivées étant disproportionnées au regard de la population du département et de la taille des services de l’aide sociale à l’enfance existants, elles ne permettent pas l’évaluation de la situation des personnes se présentant comme MNA dans les meilleures conditions. La question de la disproportion de la taille des services se pose également pour l’institution judicaire, le critère de compétence étant celui de la résidence du mineur. 

L’orientation prévue par le présent article permet dès lors de mieux assurer le traitement des procédures judiciaires destinées à garantir la protection et la représentation légale des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. 

Cet article assure par ailleurs la transmission à l’État des informations utiles pour l’exercice de cette faculté d’orientation reconnue au préfet de région.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond