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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 217

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour le tribunal, dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisé des petits litiges, de refuser de tenir une audience lorsque cette demande émane de l’une des parties et qu’il estime que celle-ci n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le droit européen permet déjà que le juge refuse la tenue d’une audience lorsque celle-ci est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure (article 5 du Règlement du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges). 

Garant de l’équité de la procédure, le juge doit pouvoir refuser la tenue d’une audience s’il estime, au vu des pièces produites, que celle-ci apparaît inutile. 

L’article ménage un recours juridictionnel contre la décision de refus de tenir une audience, qui sera examinée en même temps que le recours sur le fond.