Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 211 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
la publication
par les mots :
l’entrée en vigueur
2° Après les mots :
des enfants,
insérer les mots :
sur la base d’un barème national
II. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, les documents ou pièces produites devant être portés à la connaissance de chacune des parties
IV. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un des départements désignés ou par un débiteur à l’égard d’un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un de ces départements ;
V. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’organisme compétent peut, en cas de carence d’un parent de produire les renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.
VI. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le périmètre de l’expérimentation envisagée initialement par le gouvernement permettant une déjudiciarisation de la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En effet, limiter l’expérimentation aux seules hypothèses d’accords des parents sur le montant modifié de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant apparait peu pertinent puisque depuis le 1er avril 2018, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou CMSA) peut déjà donner force exécutoire à l’accord par lequel des parents qui se séparent fixent le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de leur(s) enfant(s) sous certaines conditions (article L. 582-2 du code de la sécurité sociale).
L’expérimentation doit viser d’autres hypothèses que celui d’un accord entre les parents sur le montant de la pension alimentaire. Pour apprécier le montant de la nouvelle pension alimentaire à fixer, l’organisme chargé de la délivrance de titres exécutoires utilisera une table de référence valant barème indicatif en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En cas de carence d'un parent de produire les renseignements et documents requis pour apprécier la demande, le dispositif permettra à l’organisme saisi de moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ce dispositif, incitatif pour les parents, permettra de délivrer un titre exécutoire établi en fonction de documents échangés contradictoirement.
Enfin, les droits des parties seront respectés, puisque les pièces seront échangées contradictoirement et le recours en cas de contestation du titre sera formé devant le juge aux affaires familiales.
Cette expérimentation apparaît donc équilibrée et permettra par une meilleure prévisibilité du montant de la contribution de tendre vers une plus grande pacification des relations entre les parents séparés.