Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 207 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge doit, en vertu d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au I. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »
Objet
Le présent amendement vise au rétablissement de la disposition tendant à l’extension de la tentative de résolution amiable préalable obligatoire, actuellement prévue pour les litiges devant le tribunal d’instance, lorsque sa saisine a lieu par déclaration au greffe, aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage. Au choix des parties, la tentative de résolution amiable consistera en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Cette disposition a été supprimée en commission des lois au motif que le champ d’application de la mesure est imprécis, que les modes de résolution amiable admis sont restreints, que l’impact de ce type d’obligation introduit dans la loi du 18 novembre 2016 n’est pas encore connu et que l’accès aux conciliateurs de justice pratiquant les conciliations bénévolement sont insuffisant.
L’amélioration de la justice civile ne pourra se faire qu’en portant devant le juge des litiges déjà décantés. Dans ce cadre, il est nécessaire d’orienter les citoyens vers des processus de résolution amiable identifiés tels que la conciliation, la médiation et la convention de procédure participative qui se sont développés au fil des années. Avocats, médiateurs et conciliateurs constituent dans leur ensemble, chacun dans son domaine propre de compétence, un maillage d’auxiliaires de justice offrant à nos concitoyens des prestations de résolution amiable de qualité, qu’elles soient payantes (médiateurs, avocats) ou gratuites (conciliateurs de justice).
Pour étendre le périmètre de la tentative préalable de résolution amiable, le Gouvernement estime disposer d’un recul suffisant depuis la disposition adoptée en 2016, qui ne concernait que les hypothèses de saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe.
La mesure ici proposée de porte pas atteinte à l’accès au juge. Dans l’hypothèse où un justiciable ne pourrait pas tenter une conciliation faute de conciliateur disponible dans son ressort, cette indisponibilité constituerait un motif légitime interdisant au tribunal de prononcer une irrecevabilité sur ce fondement. Afin de lever toute ambiguïté, il est proposé de le préciser dans l’article.