Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 202 rect. bis 10 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS |
A. – Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes visées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. »
II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. »
III. – Au premier alinéa de l’article 726-2 du code de procédure pénale, les mots : « exécutant une peine privative de liberté » sont supprimés.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VI
Dispositions pénitentiaires
Objet
Cet amendement vise à créer une exception à l’incarcération des prévenus en maison d’arrêt lorsque au regard de leur personnalité ou de leur comportement, cette mesure apparaît nécessaire à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. Cette évolution normative, qui instaure une exception particulière au principe de séparation des prévenus et des condamnés, doit être encadrée et circonscrite à des circonstances exceptionnelles, pour être conforme aux dispositions internationales.
Des considérations impératives de sécurité, lorsque le comportement, les antécédents ou la personnalité d’un prévenu compromettent la sécurité ou l’ordre de l’établissement, justifient, sur le plan juridique, une dérogation au principe de séparation des prévenus et des condamnés, afin de permettre l’affectation d’un prévenu dans un établissement pour peines sécurisé et adapté.
Cet amendement vise également à permettre l’affectation de prévenus et de condamnés au sein de quartiers spécifiques prévues à l’article 726-2 du code de procédure pénale, en maison d’arrêt ou en établissement pour peines, quel que soit le statut de prévenu ou condamné de l’intéressé, compte tenu des conditions strictes encadrant l’affectation des détenus dans ces quartiers. Il modifie ainsi l’article 726-2 du code de procédure pénale qui ne concerne actuellement que les condamnés, en élargissant son champ d’application aux prévenus.