Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 179 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 421-2-6 du code pénal, après le mot : « procurer », sont insérés les mots : « , de tenter de se procurer ».
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017 relative au délit d’entreprise individuelle terroriste.
L’évolution de la menace terroriste et la commission d’actes terroristes par des personnes agissant de leur propre initiative et ne s’appuyant sur aucune structure organisée ont conduit à l’insertion dans le code pénal, par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, de l’article 421-2-6, qui réprime d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le projet terroriste préparé par un individu seul et parvenu à un stade matériel et intentionnel avancé.
Le délit d’entreprise individuelle terroriste prévu par l’article 421-2-1 du code pénal constitue ainsi une infraction obstacle qui permet d’arrêter et de sanctionner pénalement une personne qui se prépare seule à commettre un attentat avant qu’il ne mette en œuvre ses projets.
Ce délit, qui réprime des actes préparatoire à la commission d’un acte de terrorisme, n'est constitué que si plusieurs éléments sont réunis.
D'une part, la personne doit préparer la commission d'une infraction grave (atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, destruction par substances explosives ou incendiaires). En outre, cette préparation doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
D'autre part, cette préparation doit être caractérisée par la réunion de deux faits matériels. La personne doit détenir, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Elle doit également avoir commis certains faits : se renseigner sur des cibles potentielles, s'entraîner ou se former au maniement des armes, consulter habituellement des sites internet terroristes
Dans sa décision du 7 avril 2017, la Conseil constitutionnel a jugé que la simple recherche des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ne pouvait suffire à matérialiser une intention de passage à l’acte terroriste et a déclaré contraire à la Constitution la recherche d’armes au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire. Il a estimé que, par son caractère trop général, le mot « rechercher » pouvait recouvrir des actes qui ne caractérisaient pas la volonté de préparer un acte de terrorisme.
Néanmoins, confrontée à l’hypothèse d’une personne projetant un passage à l’acte terroriste, il apparaît en inenvisageable de prendre le risque que cette personne n’entre effectivement en possession d’une arme. L’intervention judiciaire, se concrétisant par une interpellation rapide, constitue l’unique solution possible.
C’est pourquoi il est proposé d’ajouter le fait de « tenter de se procurer » une arme au titre des éléments matériels pouvant constituer un acte préparatoire. A la différence du mot « rechercher », la notion de tentative, bien connue du droit pénal, exige un commencement d’exécution et permet ainsi d’exclure toute ambiguïté quant à la volonté de se procurer des armes par l’auteur de la tentative.
Cet amendement renforce ainsi les capacités de l’autorité judiciaire de déjouer les projets d’attentats.