Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 177 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
Alinéa 4
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Après le premier alinéa de l’article 510 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l’acte d’appel, celui-ci demande que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Elle ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »
Objet
Cet amendement rétablit une disposition essentielle du projet de loi relative à l’examen à juge unique des appels rendus par la juridiction correctionnelle statuant à juge unique.
Cette mesure, qui s’appliquera à tous les faits relevant du juge unique à l’exception des prévenus en détention provisoire, devrait concerner environ 12 000 affaires par an sur un total de 22 000 condamnations prononcées annuellement par les cours d’appel en matière correctionnelle. Il s’agit d’un allègement significatif et incontestable de la charge des juridictions.
Toutefois, pour répondre aux observations de la commission des lois, le gouvernement propose de moduler ce principe en prévoyant que le prévenu puisse solliciter, lorsqu’il interjette appel, le bénéfice de la collégialité.
Une telle solution est exactement similaire à celle retenue à l’initiative du Sénat dans la loi du 15 juin 2000 en matière de référé-liberté, où il avait été prévu que la personne formant ce recours pouvait demander qu’il soit examiné non pas par le président de la chambre de l’instruction, mais pas la chambre elle-même (art. 187-2 CPP).