Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 174 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Alinéa 17
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
Objet
Le projet de loi supprimait, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’interdiction de proposer une peine de plus d’un an d’emprisonnement.
La commission des lois a estimé excessive cette suppression, qui permettait de proposer une peine de cinq ans d’emprisonnement lorsque le maximum encouru est de dix ans.
Le présent amendement propose de maintenir un assouplissement nécessaire et proportionné de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, très pratiquée et appréciée des professionnels, en prévoyant un seuil de trois ans.
Celui-ci paraît satisfaisant dès lors que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité exige l’accord de la personne, l’assistance et la présence indispensable et obligatoire d’un avocat, ainsi qu’une homologation de la peine acceptée par un magistrat du siège.