Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 174

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 17

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

Objet

Le projet de loi supprimait, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’interdiction de proposer une peine de plus d’un an d’emprisonnement.

La commission des lois a estimé excessive cette suppression, qui permettait de proposer une peine de cinq ans d’emprisonnement lorsque le maximum encouru est de dix ans.

Le présent amendement propose de maintenir un assouplissement nécessaire et proportionné de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, très pratiquée et appréciée des professionnels, en prévoyant un seuil de trois ans.

Celui-ci paraît satisfaisant dès lors que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité exige l’accord de la personne, l’assistance et la présence indispensable et obligatoire d’un avocat, ainsi qu’une homologation de la peine acceptée par un magistrat du siège.