Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 167 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution de vingt-quatre heures. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».
Objet
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (dite « loi Besson II ») prévoit un régime d'évacuation forcée des campements illicites notamment en permettant que la mise en demeure du préfet reste applicable durant un délai de sept jours lorsque le campement se reconstitue à faible distance. La période de sept jours semblant trop courte pour éloigner durablement les occupants illégaux, le présent amendement vise à augmenter ce délai de sept à quinze jours afin de permettre à la commune ou l'EPCI de continuer à se prévaloir de cette mise en demeure pour les mêmes occupants.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit de fixer le délai d’exécution de la mise en demeure à vingt-quatre heures maximum, en cas d’un nouveau stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale.