Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 164 rect. 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont ainsi rédigés :
« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise à alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« 3° A tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
A l’initiative de notre collègue Colette Giudicelli, la loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé a été publiée en novembre 2015. Elle se fondait sur un constat selon lequel il existe des situations de maltraitance que les médecins ne signalent pas, car ils craignent un engagement de leur responsabilité, lorsque le signalement n’aboutit pas à un constat effectif de maltraitance.
Force est de constater qu’il est nécessaire de faire évoluer l’article 226-14 du code pénal avec l’obligation de signaler qui a été recommandée par de nombreuses instances internationales.
Cet amendement prévoit donc de :
- nommer les professionnels désignés pour une obligation de signaler, dans une première étape : les médecins.
- préciser les cas où d’autres professionnels et toute personne ont l’autorisation de signaler au procureur de la République et les cas où il est nécessaire de transmettre des informations préoccupantes à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes.
- préciser qu’il n’existe pas d’obligation de signaler pour des personnes de plus de 18 ans et que le signalant ne peut adresser un signalement au procureur de la République sans l’accord d’une personne de plus de 18 ans.