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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 162

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de faciliter le recours au juge unique et limiter la tenue des audiences, l’article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. 

Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peine pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi (mesure d’administration judiciaire) vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance, comme en appel, mais elle risque d’être peu usitée. 

Les auteurs de l’amendement insistent sur l’importance de la collégialité. En conséquence, ils ne peuvent se montrer favorables à une telle mesure, dictée uniquement par des préoccupations de gestion.