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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 145

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Alors que la réalisation d'actes d'enquête sur l'ensemble du territoire national nécessite aujourd'hui une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, l’article 30 du projet de loi prévoit de se contenter d'une simple information afin de simplifier « le formalisme » actuel. 

Cette autorisation prescrite par le droit en vigueur ne peut être analysée comme une simple formalité administrative sans importance particulière. Au contraire, elle assure le contrôle du magistrat sur la direction des enquêtes. En pratique, la demande d’autorisation implique actuellement que l’officier de police judiciaire rende compte de l’avancée de l’enquête auprès du magistrat. Il est donc permis de s’interroger sur l’intérêt opérationnel d’une telle mesure qui, au surplus, contrevient à l’exigence constitutionnelle de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire. 

Par ailleurs, la présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est aujourd'hui imposée par l'article 18 du code de procédure pénale lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue nécessitant l'établissement d'une procédure incidente. 

L’article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat. 

Cette disposition risque de créer des situations procédurales et opérationnelles particulièrement dommageables, par exemple en cas de découverte incidente inopinée de stupéfiants ou d'armes au cours d'une perquisition. La présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent relève donc d'un principe de précaution procédurale élémentaire et il semble à ce titre très imprudent de rendre celle-ci facultative pour des motifs tenant à la gestion des effectifs de police. 

C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement proposent la suppression de ces deux alinéas.