Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 138 rect. bis 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, M. Jacques BIGOT, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. ROGER, VAUGRENARD et IACOVELLI, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, M. DURAN, Mme FÉRET, M. MAZUIR, Mmes LEPAGE et de la GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et GUILLEMOT, MM. ANTISTE, LALANDE et COURTEAU, Mme PEROL-DUMONT, M. DAUDIGNY, Mme TOCQUEVILLE, M. MANABLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »
Objet
Tout professionnel ou toute personne qui procède à un signalement conformément aux dispositions de l’article 226-14 du code pénal tel que modifié par les auteurs de l’amendement doit être assuré :
- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562-8 du code financier).
- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité.
La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (article 706-62-1).