Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 132 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu’il a statué sur l’action publique sans qu’il soit établi que la victime avait été avisée de la date d’audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes.
En outre, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal à passer outre l’avis à victime lorsque qu’il estime que la présence de celle-ci « n’est pas indispensable aux débats » repose sur un critère d’appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose question au regard du respect du droit à un procès équitable, d’autant que la décision est insusceptible de recours de la part de la victime évincée.
Enfin, les répercussions négatives que cette mesure risque d’entrainer n’ont pas été suffisamment prises en considération, qu’il s’agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations en charge des intérêts civils.