Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 121 8 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »
Objet
La commission des lois a souhaité encadrer le dépôt de plainte en ligne en précisant que les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes ne peuvent être adressées sous cette forme
En effet, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour cette catégorie de plaintes.
Les auteurs de l’amendement estiment également que le recours à la plainte en ligne ne peut être imposée à la victime et qu’une plainte peut en tout état de cause toujours être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale.
Dès lors qu’un un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne est autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.