Direction de la séance |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 11 ) |
N° 107 rect. bis 9 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT, PACCAUD, REICHARDT, LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premier et deuxième alinéas de l’article 720-4 du code de procédure pénale sont abrogés.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre « incompressibles » les périodes de sûreté. La période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal repose sur l’idée que la cour d’assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l’accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s’assurer qu’une partie au moins de la peine d’enferment qu’elle prononce sera exécutée avec certitude, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu’une marge d’appréciation de la juridiction d’application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.