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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 95

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


I. – Alinéas 2 à 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 17 et 18

Remplacer les mots :

pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale

par les mots :

pendant une durée minimale fixée par décret

Objet

• Cet amendement revient sur la mise en place d’une durée minimale d’interruption d’activité conditionnant le bénéfice des prestations de maternité pour les travailleuses non salariées.

Il s’agit ainsi de revenir sur un dispositif présenté comme plus protecteur de ces travailleuses en ce qu’il aligne la durée minimale de leur congé de maternité indemnisé sur celle du congé bénéficiant au salarié, mais qui pourrait en pratique conduire certaines d’entre elles à se trouver contraintes de renoncer à toute forme d’indemnisation.

Un tel alignement n’apparaît en effet pas nécessairement adapté aux conditions d’activité des travailleuses non salariées, dont certaines doivent en pratique assurer une activité dans les semaines qui précèdent ou suivent leur accouchement pour garantir la viabilité de leur entreprise.  De ce fait, si un alignement de la durée maximale de versement des prestations apparaît tout à fait souhaitable, il n’en va pas de même s’agissant de la durée minimale d’interruption d’activité conditionnant le versement des prestations.

Les travailleuses indépendantes se trouvent en effet dans une situation objectivement différente de celle des salariées : l’enjeu n’est pas de garantir leur protection dans le cadre de l’organisation d’une entreprise, mais de leur permettre d’interrompre leur activité dans des conditions financièrement acceptables, tout en leur permettant de reprendre leur activité de manière souple et adaptée à la myriade de leurs situations personnelles.

Le rapport de notre collègue députée Marie-Pierre Rixain sur le congé de maternité relève à ce titre que « les spécificités de l’exercice libéral demandent à être prises en compte dans la protection sociale accordée à ces professionnelles », qui « attendent une meilleure adéquation de la législation à leurs activités professionnelles. Leurs besoins s’expriment en effet différemment de ceux des salariées : lisibilité, flexibilité, souplesse, préservation de l’outil de travail. Ces besoins sont d’autant plus vivement ressentis que la plupart de ces femmes officient seules dans l’exercice de leur activité ».

De ce point de vue, la mesure proposée pourrait se révéler désincitative en pratique, en ce qu’elle pourrait conduire certaines femmes à privilégier la poursuite de leur activité plutôt que le bénéfice des prestations de maternité - d’autant que la mesure n’est pas assortie d’une revalorisation du montant de ces prestations. Il pourrait en résulter une dégradation de l’indemnisation du congé de maternité pour les travailleuses non salariées, à rebours de l’objectif affiché par le présent article.

• Le présent amendement propose de régler les situations des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles de manière différenciée :

- pour les travailleuses indépendantes, il est proposé de revenir au droit existant, plus protecteur en ce qu’il ne conditionne pas le versement de l’allocation de repos maternel à une durée minimale d’interruption d’activité ;

-  pour les exploitantes agricoles, pour lesquelles le régime proposé par le présent article comprend des avancées, il est proposé de renvoyer la définition de la durée minimale de cessation d’activité à la voie réglementaire. L’auteure de l’amendement considère que, afin de ne pas pénaliser les femmes qui pourrait se trouver contraintes de reprendre leur activité rapidement pour garantir la pérennité de leur entreprise, cette durée minimale devrait être plus proche de 3 à 4 semaines.