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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 57

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


A. - Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dont les revenus », sont insérés les mots : « de l’antépénultième ou ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’introduction d’une condition d’assujettissement à la contribution sociale généralisée au taux de 3,8 % des retraités, des bénéficiaires d’une pension d’invalidité et des allocataires de l’assurance chômage au dépassement du seuil de revenu fiscal de référence deux années consécutives est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de conditionner l’assujettissement à la CSG au taux de 3,8 % des  retraités, des bénéficiaires d’une pension d’invalidité et des allocataires de l’assurance chômage au dépassement du seuil de revenu fiscal de référence deux années consécutives.

Il s’agit de traiter les personnes franchissant le seuil d’assujettissement à  la CSG au taux de 3,8 % comme cet article traite déjà les personnes qui franchissent le seuil de la CSG au taux de 8,3 %.

En effet, les foyers concernés, par définition plus modestes que ceux assujettis au taux de 8,3 %, subissent eux aussi un effet de seuil particulièrement conséquent (de 4,3 % en incluant la CRDS au taux de 0,5 %) et tout aussi incompris que le passage au seuil supérieur.

Il n’a pas été possible d’obtenir le chiffrage de cette mesure.