Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 475 rect. bis

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRELET-CERTENAIS et FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. ANTISTE et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. TISSOT, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR, JACQUIN, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité » sont remplacés par les mots : « En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au 4° » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. Ainsi, dans la situation qui lui était soumise la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

Ce principe selon lequel tout ce qui n’est pas expressément autorisé par le médecin dans sa prescription médicale de repos est interdit nous semble une position difficilement soutenable et bien trop radicale pour trois raisons :

1/ La notion d’activité n’est pas juridiquement circonscrite. Ainsi, faire ses courses ou aller chercher ses enfants à l’école pourrait tout aussi bien être considéré comme une activité non autorisée.
2/ dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

Dans la mesure où des activités autres qu’une activité professionnelle peuvent concourir au bien-être physique, psychique et mental, voire au rétablissement plus rapide, de l’assuré, il apparait que sanctionner des personnes au motif qu’elles ont une activité non professionnelle pendant un arrêt de travail, est de nature à porter préjudice à leur maintien dans l’emploi et leur insertion professionnelle, ainsi qu’à sanctionner un comportement nullement frauduleux, la bonne foi de l’assuré n’étant pas à remettre en cause ici.

Il en est différemment de l’assuré qui exerce une activité rémunérée pendant son arrêt de travail. Celui-ci procède ainsi à une fraude à l’assurance maladie sanctionnable.
3/ Nombre de bénévoles et représentants des usagers membres d’associations de malades sont encore en activité professionnelle. Leur interdire le maintien de leur engagement associatif pendant ces périodes d’arrêt de travail revient à mettre en péril les associations et leur travail de protection et de défense des usagers.