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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 460 rect. ter

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, MAGNER et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Produits alimentaires à référence alcoolique

« Art. 520 B. – Pour l’application des dispositions du présent code, sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l’ensemble des produits dont la composition n'indique pas de produit mentionné à l'article 401 mais dont l'étiquetage des unités de conditionnement ou l'emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit mentionné au même article 401.

« Art. 520 C.– I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2019, une taxe sur les produits alimentaires à référence alcoolique, définis à l’article 520 B.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits alimentaires à référence alcoolique définis à l’article 520 B.

« III. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur les produits définis à l’article 520 B.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à taxer les producteurs utilisant l’alcool comme argument de vente des produits alimentaires à référence alcoolique.

Sont considérés comme produits alimentaires à référence alcoolique des produits dont le nom ou le contenant fait référence à une boisson alcoolique. Cela peut concerner des boissons sans alcool (« Virgin Mojito »), mais également des bonbons, et autres denrées alimentaires, souvent à destination des jeunes, où la référence à l’alcool est utilisée comme outil marketing et publicitaire. Cette taxe ne sera pas supportée par les alcooliers mais par les producteurs de ces produits qui font indirectement la promotion de l’alcool.

La banalisation des références à des boissons alcooliques sur des produits de consommation courante tend à rendre anodine la consommation de ces boissons dont on sait pourtant qu’elle est en excès dangereuse pour la santé. Cela conditionne dès le plus jeune âge et de manière insidieuse dans les foyers une relation au produit "alcool" qui apparait comme inoffensive. Or nous savons, et beaucoup d’études médicales le démontrent, que les effets sur la santé sont conséquents et dangereux. La préservation de la jeunesse est essentielle.

Les recettes de cette taxe ont vocation à être affectées à la branche maladie du régime général dont dépend la lutte contre les addictions.